L O A D I N G

Ce premier article vise, en respectant le secret de la défense nationale, à résumer le cadre législatif et réglementaire de la LPM : quel est le périmètre d’application de la loi ? Quels sont les principes à mettre en œuvre ? Quid de sa compatibilité avec les directives européennes ?

UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE HISTORIQUE

Des LPM sont régulièrement votées en France depuis 1960. Elles permettent à l’État d’inscrire le financement de sa stratégie de défense militaire dans une logique pluriannuelle. La dernière LPM a notamment servi de véhicule législatif pour adresser le sujet de la cybersécurité des OIV. Elle traduit les orientations du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, publié en avril 2013. En particulier, son chapitre IV donne plus de pouvoirs au Premier ministre et à l’ANSSI en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Ce texte responsabilise pour la première fois les OIV quant à la sécurisation de leurs systèmes d’information d’importance vitale (SIIV).

La notion d’opérateur d’importance vitale apparaît dans l’ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958, tendant à renforcer la protection des installations d’importances vitales : « Les entreprises exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenues de coopérer à leurs frais dans les conditions fixées à la présente ordonnance, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute tentative de sabotage ». La liste des opérateurs est confidentielle.

Jusqu’à la LPM, les exigences portaient exclusivement sur la protection physique des points d’importance vitale (PIV) vis-à-vis des actes de sabotage. Depuis, les principes de sécurisation de ces PIV et les interlocuteurs mobilisés (ministres, préfets, responsables de la sûreté, etc.) sont globalement restés les mêmes, tandis qu’en 2006 les OIV se sont vus structurés en douze secteurs d’activitévia le décret n° 2006-212 du 23 février 2006. Tout cela est résumé dans l’instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités d’importance vitale (SAIV), l’IGI n°6600 du 7 janvier 2014.

On peut donc retenir que la LPM vient compléter le dispositif SAIV existant et déployé chez les OIV par un volet cybersécurité. Elle apporte par la même occasion son lot de nouveaux interlocuteurs, avec en tête l’ANSSI et les RSSI des OIV, et nécessite de faire évoluer un existant en place souvent depuis plusieurs dizaines d’années.

DE NOMBREUSES EXIGENCES VISANT LES SI D’IMPORTANCE VITALE

Les OIV ne sont directement impactés que par l’article 22 de la LPM, et plus précisément par les sections du code de la défense qu’il vient créer et mettre à jour : les articles L. 1332-6-1 à L. 1332-7 traitant de la protection des installations d’importance vitale et dispositions spécifiques à la sécurité des systèmes d’information.

Le premier objectif est de sécuriser les SI d’importance vitale, les SIIV, dont la définition reprend celle des OIV : « systèmes pour lesquels l’atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ou pourrait présenter un danger grave pour la population ».

Plusieurs exigences sont imposées : respect de règles de sécurité spécifiques, recours à du matériel et des prestataires qualifiés pour la détection des événements de sécurité, notification obligatoire des incidents de sécurité, contrôles de sécurité réguliers commandités par l’ANSSI. Les sanctions pénales applicables aux OIV lorsqu’ils ne satisfont pas aux obligations prévues s’élèvent à 150 000 € pour le dirigeant de l’OIV et à 750 000 € pour la personne morale.

Il est important de noter que les exigences portent uniquement sur les SIIV, et non sur l’ensemble du SI de l’OIV. D’autre part, nos retours d’expérience sur l’identification des SIIV montrent que la logique « d’importance vitale » diffère entre une vision de l’entreprise (qui vise à assurer sa propre survie) et celle de l’État (qui vise à assurer la sécurité des citoyens). Concrètement, les systèmes commerciaux assurant les ventes ou la facturation, ne sont souvent pas répertoriés dans la liste des SIIV.

DÉCRETS : RÉPARTITION DES RESPONSABILITÉS, CLASSIFICATION ET QUALIFICATIONS

Deux décrets ont précisé les conditions de mise en œuvre de la LPM. Le premier (Décret n° 2015-351 du 27 mars 2015) vient préciser les modalités pour chaque thème abordé par l’article 22 de la LPM et définit la répartition des responsabilités entre les acteurs (Premier Ministre, Ministres coordinateurs, ANSSI, OIV et prestataires), la classification des documents produits et les qualifications exigées.

En complément, le deuxième (Décret n° 2015-350 du 27 mars 2015) concerne la qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance pour les besoins de la sécurité nationale. L’objectif de ce décret est de donner aux OIV les moyens de mettre en œuvre la LPM en s’appuyant potentiellement sur des prestataires et produits de confiance, évalués de manière impartiale dans le cadre de processus de qualification formels. On peut notamment citer PASSI[1] (audit), PDIS[2] (détection d’incident) et PRIS[3] (réaction aux incidents).

ET L’EUROPE DANS TOUT ÇA ?

L’Europe, à travers la directive Network and Information Security (NIS), s’inscrit dans la même logique de protection de ses opérateurs essentiels. Elle pose un cadre européen, compatible avec la LPM, que chaque pays aura la responsabilité de décliner sur son territoire. A ce stade et pour les OIV, il suffit donc de retenir que la LPM est finalement une transposition avant l’heure de la directive européenne NIS.

PROCHAINE ÉTAPE : PUBLICATION DES RÈGLES / ARRÊTÉS SECTORIELS

En définitive, les exigences qui devront concrètement s’appliquer aux SIIV sont celles rédigées par l’ANSSI en concertation avec les OIV depuis plus d’un an maintenant. Elles verront le jour sous la forme d’arrêtés sectoriels, applicables à compter du 1er juillet 2016. Les actions en cours actuellement chez les OIV visent à identifier les écarts de conformités et à budgéter les chantiers requis.

Suite à ce premier volet, un article analysant les arrêtés sectoriels a été publié.

[1] PASSI – Prestataire d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information : http://www.ssi.gouv.fr/administration/qualifications/prestataires-de-services-de-confiance-qualifies/prestataires-daudit-de-la-securite-des-systemes-dinformation-passi-qualifies/

[2] PDIS – Prestataire de Détection d’Incidents de Sécurité : http://www.ssi.gouv.fr/administration/qualifications/prestataires-de-services-de-confiance-qualifies/prestataires-de-detection-dincidents-de-securite-pdis/

[3] PRIS – Prestataire de Réponse aux Incident de Sécurité : http://www.ssi.gouv.fr/administration/qualifications/prestataires-de-services-de-confiancequalifies/prestataires-de-reponse-aux-incidents-de-securite-pris/